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Cour de Cassation 11 décembre 2019 / SFR, Contrat de distribution, Erreur sur la personne, Intuitu personae /

Le 06 février 2020
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" (...) Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu les 31 mai 1996, 11 janvier 2002 et 30 décembre 2005 des contrats de distribution de ses produits et services avec la société Electronique occitane, dont le gérant est M. L... . Il a été mis fin à ces contrats le 31 décembre 2008. Un arrêt du 25 septembre 2012, devenu irrévocable sur ce point, a reconnu à M. L... le statut de gérant de succursale et a condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire de janvier 2004 à décembre 2005 et les congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture. La société SFR a assigné la société Electronique occitane et M. L... en annulation des contrats de distribution, à titre subsidiaire, en résolution de ces contrats pour inexécution, par la société Electronique occitane, de ses obligations contractuelles et, plus subsidiairement, en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels de la société Electronique occitane, facilités par M. L... , correspondant au montant des sommes versées à ce dernier en exécution des décisions de justice. (...) Après avoir énoncé que les conditions de l’exécution ultérieure du contrat ne peuvent constituer un élément caractérisant l’erreur sur le consentement au moment de la conclusion du contrat et relevé que le contrat de distribution conclu entre la société SFR et la société Electronique occitane stipulait qu’il était « conclu intuitu personae en considération de la personne morale de la société [Electronique occitane] ainsi qu’en considération de son dirigeant » et qu’en conséquence, il « ne pourra[it] être cédé en tout ou partie, sans l’accord préalable, exprès et écrit de SFR », l’arrêt retient que la société SFR a entendu souscrire les contrats de distribution avec la société Electronique occitane, représentée par M. L... , son gérant. (...) "

Cour de Cassation

11 décembre 2019

Chambre commerciale

N° pourvoi : 18-10.790 ; 18-10.842

SOURCE : COUR DE CASSATION 

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