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Cour de Cassation 11 juillet 2018 / Diffamation, CE, Syndicat, Action syndicale (non), Trésorier du CE /

Le 21 décembre 2018

" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le syndicat CFDT services Morbihan (le syndicat) et M. Z... ont assigné M. X... en diffamation non publique, lui reprochant d’avoir affiché, sur le panneau réservé au syndicat CGT de l’établissement Castorama de Vannes, un document contenant les propos suivants : "L’utilisation des comptes du [comité d’entreprise] (Action sociale et fonctionnement) est soumis au bon vouloir de certains de ses représentants qui décident seuls (sans vote) de certaines dépenses [...] je tiens à rappeler qu’il n’y a pas eu de vote lors de la dernière réunion du CE concernant cette fameuse demande de participation." (...) Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 29, alinéa 1er, 48, 6°, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal que la répression de la diffamation non publique envers un particulier ne peut être poursuivie que sur la plainte de celui qui, personnellement visé et atteint, en a été directement victime ; qu’il s’ensuit que seule la personne diffamée peut solliciter la réparation du préjudice causé par cette infraction ; que l’article L. 2132-3 du code du travail, qui permet aux syndicats professionnels d’exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, ne déroge pas à ces règles spéciales, qui sont d’ordre public ; que, dès lors, après avoir relevé, sans se contredire, que les propos incriminés visaient non pas le syndicat, mais le comité d’entreprise, certains de ses membres se voyant reprocher de s’être dispensés des règles du vote pour décider de dépenses, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, a retenu, à bon droit, que seul le comité d’entreprise ou ceux de ses membres qui s’estimaient diffamés avaient qualité pour agir en diffamation (...)

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Z... , l’arrêt énonce que son nom n’apparaît à aucun moment dans le tract litigieux et qu’il n’est pas davantage identifiable dans ce texte ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la fonction de trésorier du comité d’entreprise exercée par M. Z... ne constituait pas une circonstance extrinsèque rendant possible son identification, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (...) "

Cour de cassation

Première chambre civile

Arrêt du 11 juillet 2018

N° de pourvoi : 17-21.757

SOURCE : COUR DE CASSATION