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Cour de Cassation 11 juillet 2018 / Messages électroniques, Echange de consentements (oui), Validité contrat (oui) /

Le 27 septembre 2018

" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société AGT UNIT, dont le gérant, M. Z... , est titulaire d’une licence d’agent sportif, a assigné la société ASSE Loire en paiement d’une certaine somme représentant le montant d’une commission qu’elle estimait lui être due en vertu d’un mandat reçu de cette société aux fins de négocier avec le club allemand de football de Dortmund le transfert d’un joueur, ainsi qu’en allocation de dommages-intérêts (...) Attendu que, pour rejeter les demandes de la société AGT UNIT, l’arrêt retient que les courriels échangés par les parties, qui ne regroupent pas dans un seul document les mentions obligatoires prévues par l’article L. 222-17, ne sont pas conformes aux dispositions de ce texte (...) Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 222-17 du code du sport n’impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d’un acte écrit unique, la cour d’appel, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé (...)  Attendu qu’il résulte du dernier texte que, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, alors en vigueur ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient qu’un message électronique ne peut, par nature, constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés (...)"

Cour de cassation

Chambre civile (1er)

Audience publique du mercredi  

N° de pourvoi : 17-10.458

SOURCE : COUR DE CASSATION