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Cour de Cassation 11 juillet 2019 / Société Pierre et vacances, Indemnité d'éviction, Réinstallation /

Le 09 septembre 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...)  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2018), qu'un arrêt du 1er décembre 2005 a constaté que les rapports contractuels entre la société Pierre et vacances, locataire depuis le 1er juin 1993 d'un ensemble immobilier cédé par la société civile immobilière La Volonté (la SCI) à la société en nom collectif Avoriaz coeur de station (la SNC), et cette dernière avaient été volontairement soumis au statut des baux commerciaux et que la locataire était fondée à obtenir paiement d'une indemnité d'éviction après le refus de la bailleresse de renouveler le bail ayant pris fin le 31 octobre 2008 ; qu'après expertise, les parties ont demandé respectivement la fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux, le 30 mai 2014 ; (...) 

Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Pierre et vacances en paiement d'une indemnité au titre des frais de réinstallation, l'arrêt retient que, selon l'expert judiciaire, il serait difficile de retenir des frais de réinstallation lors de la perte d'un fonds de commerce qui n'engendre, par définition, aucune réinstallation, que la jurisprudence citée concerne l'hypothèse du remplacement du fonds de commerce comme celle de son déplacement, de sorte qu'elle ne saurait trouver application en l'espèce et qu'il convient donc de s'en tenir à l'opinion de l'expert pour débouter la société Pierre et vacances de sa demande de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est tenu d'indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d'un fonds non transférable, sauf s'il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les SCI et SNC rapportaient la preuve que la société Pierre et vacances ne se réinstallerait pas dans un autre fonds, n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 11 juillet 2019

N° de pourvoi: 18-16993

SOURCE : LEGIFRANCE

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