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Cour de Cassation 11 mars 2020 / Bouygues, Créance de malfaçons, RJ, Déclaration, Juge-commissaire /

Le 21 avril 2020

"  (...) Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 2018), la société Restauration orléanaise construction (la société ROC) a été mise en redressement judiciaire le 7 mai 2015, la société X... étant désignée mandataire judiciaire. La société Bouygues bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues) a déclaré une créance au titre d’une indemnité pour malfaçons dans l’exécution d’un chantier, qui a été contestée par la société ROC. Par une ordonnance du 16 juin 2016, notifiée le 30 juin suivant, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision, et sursis à statuer. Une seconde ordonnance, modifiant la première, a invité la société Bouygues à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette ordonnance.  (...) 

L’arrêt constate d’abord par motifs adoptés que la société Bouygues a déclaré une créance de dommages-intérêts au titre de malfaçons non encore établies, une expertise étant en cours, et par motif propre une créance de pénalités de retard.


7. Il retient ensuite qu’il appartenait donc à cette société, à peine de forclusion, de saisir la juridiction compétente pour voir trancher la contestation concernant ces créances.

8. Ayant fait ressortir l’intérêt qu’avait la société Bouygues à saisir le juge compétent, la cour d’appel a tiré les conséquences légales de ses constatations sans porter une atteinte disproportionnée ni au droit d’accès au juge, le juge-commissaire ayant clairement indiqué que les parties avaient un délai d’un mois pour saisir le juge de la contestation à peine de forclusion, ni par voie de conséquence au droit du créancier au respect de ses biens. (...) 

Vu l’article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014 ;

12. Le juge-commissaire qui, en application de ce texte, constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant.

13. Pour constater l’impossibilité pour la société Bouygues, par suite de la forclusion, de demander la fixation de sa créance, l’arrêt retient que le juge-commissaire ne pouvait, dans son ordonnance du 16 juin 2016, surseoir à statuer et que la juridiction compétente pour trancher la contestation dont la créance était l’objet avait seule compétence pour fixer celle-ci au passif.

14. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.   (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 11 mars 2020

N° de pourvoi: 18-23586

SOURCE : COUR DE CASSATION