Cour de Cassation 11 septembre 2019 / Banque, Concours, Fraude paulienne, Comportement gravement répréhensible /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti plusieurs prêts à M. G..., agent général d'assurances, et à son épouse, ainsi que des ouvertures de crédit ; que par un acte notarié du 7 juin 2010, ces derniers ont apporté à la SCI Defran un immeuble sur lequel ils avaient consenti à la banque une promesse d'hypothèque en garantie du remboursement de certains prêts ; que par une lettre du 24 avril 2012, la banque leur a notifié l'interruption de tous ses concours en invoquant le comportement gravement répréhensible de M. G... puis les a assignés en paiement ; qu'elle a également demandé que l'apport immobilier lui soit déclaré inopposable pour fraude paulienne ; que, reconventionnellement, M. et Mme G... ont recherché la responsabilité de la banque ; (...) Mais attendu que l'éventuel manquement de l'établissement de crédit à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques ne le prive pas de la faculté, qu'il tient de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; (...) "
Pour les amoureux du lexique/jargon juridique, la fraude paulienne
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du mercredi 11 septembre 2019
N° de pourvoi: 17-26594
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET
- février 2024
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