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Cour de Cassation 11 septembre 2019 / FF Valentine ménager, Location financière, Contrats interdépendants, Juge-commissaire, Autorité de la chose jugée /

Le 17 octobre 2019
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" (...)  Si l’ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat en cours, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu’elle constate ou prononce cette résiliation. En conséquence, lorsqu’un contrat de prestation de services et un contrat de location financière sont interdépendants, la résiliation du contrat de maintenance prononcée par une ordonnance du juge-commissaire entraîne, à la date de résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière. (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société FF Valentine ménager (la société FF Valentine), preneur, a conclu avec la société Safetic, prestataire de services, deux contrats, l’un portant sur la location financière de matériels, l’autre sur la maintenance desdits matériels, d’une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel de 110 euros ; que les matériels ont été cédés à la société Parfip France (la société Parfip) ; que le 13 février 2012, la société Safetic a été mise en liquidation judiciaire ; qu’après s’être plainte auprès de la société Parfip du dysfonctionnement des matériels loués, par une lettre du 11 juin 2012, la société FF Valentine a cessé de lui payer les loyers à compter du mois de juillet 2012 ; que dans le cadre de la procédure collective de la société Safetic, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de maintenance par une ordonnance du 26 mars 2013 ; que le 17 décembre 2013, la société Parfip a assigné la société FF Valentine en constatation de la résiliation du contrat de location financière et en paiement des loyers impayés, d’une indemnité de résiliation et d’une clause pénale ; que la société FF Valentine a demandé le rejet de ces demandes et, à titre reconventionnel, la constatation de l’interdépendance des contrats de maintenance et de location financière, et la résiliation de ce dernier avec effet rétroactif à la date de la résiliation du premier ; (...) Qu’en statuant ainsi, alors que si l’ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat en cours, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu’elle constate ou prononce cette résiliation, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance, prononcée contradictoirement à l’égard de la société Safetic, par l’ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013, entraînait, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (...)"

Utile rappel AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE : Article 1355 du Code Civil : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".

Cour de Cassation  

Chambre commerciale

 11 septembre 2019

N° de pourvoi  : 18-17.563

SOURCE : COUR DE CASSATION 

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