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Cour de cassation 12 avril 2018 / Immeuble, Vente par lots, Locataire, Offre de vente, Acte de vente annulé /

Le 25 février 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.099), que la société Foncière Résiouest, propriétaire d'un immeuble, a demandé à la société Cogedim vente de procéder à sa vente par lots ; que la société Cogedim vente a notifié successivement à M. X... puis à son épouse, locataires d'un appartement et de divers locaux dans cet immeuble, une offre de vente, au visa de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, qu'ils n'ont pas acceptée ; que ceux-ci ont assigné les sociétés Foncière Résiouest, Cogedim vente et Edelweiss marine, acquéreur des locaux loués, en nullité des offres de vente qui leur ont été adressées, ainsi que de la vente consentie ultérieurement et en réparation de leur préjudice ; que Mmes Sandrine et Marion X... sont intervenues volontairement en qualité d'ayants droit de Michèle X..., décédée en cours d'instance (...)

Mais attendu, d'une part, qu'ayant à bon droit retenu que la nullité de la vente n'avait pas pour effet de les substituer, dans l'acte de vente annulé, à l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la demande de délivrance, par la société Foncière Résiouest, de nouvelles offres à M. X... et à son épouse devait être rejetée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... et son épouse ne rapportaient pas la preuve qu'ils auraient été en mesure de s‘acquitter du prix de vente tel que fixé dans les offres émises en 2003 par la société Foncière Résiouest, la cour d‘appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, relative à la perte d'une chance d'acquérir le bien, ou de répondre à des conclusions, relatives à l'économie de loyers dont ils avaient été privés, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... et son épouse ne prouvaient pas de lien de causalité entre les préjudices matériel et moral invoqués et les fautes reprochées à la société Foncière Résiouest et à la société Cogedim vente et que leurs demandes en dommages-intérêts devaient être rejetées (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 12 avril 2018

N° de pourvoi: 17-11015

SOURCE : LEGIFRANCE

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