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Cour de Cassation 12 décembre 2018 / Prescription, Délais, Code de procédure civile, Code civil, Prévalence /

Le 01 février 2019
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" (...)  Vu les articles 1er, 2222, alinéa 2, 2228 et 2229 du code civil ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, après avoir énoncé qu’en application de l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai quinquennal a commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, l’arrêt retient qu’aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, pour en déduire que le délai de prescription applicable en l’espèce expirait le 19 juin 2013 à 24 heures ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le délai quinquennal de prescription était expiré le 18 juin 2013 à 24 heures, la cour d’appel a violé les textes susvisés  (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile

Audience publique du 12 décembre 2018

N° de pourvoi : 17-25.697

SOURCE : COUR DE CASSATION

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