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Cour de Cassation 12 février 2020 / Société Polysotis, Opérations d'habillage et de déshabillage, Contreparties, Conditions /

Le 17 mars 2020

" (...) Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. D... et vingt-et-un autres salariés, engagés par la société Polysotis en qualité de ripeurs ou de conducteurs de benne, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rémunération du temps passé à la douche et de celui consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis est intervenu volontairement aux instances ;  (...) 

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un « rappel de salaire sur la prime d'habillage », les jugements retiennent que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective, que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que si l'employeur verse aux débats des tableaux qui démontrent qu'il paye le temps de déshabillage entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de poste, il n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire aux opération d'habillage, que la société Polysotis ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les salariés avaient l'obligation de revêtir et d'enlever leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 12 février 2020

N° de pourvoi: 18-22590 18-22591 18-22592 18-22593 18-22594 18-22595 18-22596 18-22597 18-22598 18-22599 18-22600 18-22601 18-22602 18-22989 18-22990 18-22991 18-22992 18-22993 18-22994 18-22995 18-22996 18-22997 18-22998 18-23000 18-23001 18-23002 18-23003 18-23004 18-23005 18-23006 18-23007 18-23008 18-23009 18-23010 18-23011

SOURCE : LEGIFRANCE