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Cour de Cassation 12 juillet 2018 / Transactions, Indemnités, Régime social, Indemnisation d"un préjudice (oui), Exclusion assiette (oui) /

Le 08 novembre 2018

" (...) Les parties ont conclu une transaction le 6 juillet 2009 aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à son salarié, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, la somme globale et forfaitaire de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de sa renonciation à toute action contentieuse et son versement ne constituant aucunement une reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions ; qu'en additionnant les indemnités de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvait prétendre à une somme minimale de 42 000 euros ; que la société établit ainsi que l'indemnité conventionnelle susceptible d'être due excède l'indemnité transactionnelle versée ; qu'au regard de cet élément et des énonciations de la transaction, laquelle renvoie exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, l'inspecteur du recouvrement ne pouvait pas dédier une partie de l'indemnité transactionnelle à l'indemnité compensatrice de préavis et la soumettre à cotisations sociales ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la société rapportait la preuve que l'indemnité litigieuse compensait un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a exactement déduit que la somme en cause n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 12 juillet 2018

N° de pourvoi: 17-23345

SOURCE : LEGIFRANCE