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Cour de Cassation 12 juin 2019 / Société GC Bat, Mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer /

Le 06 septembre 2019
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" (...)  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2017), que le 26 août 2013, M. X..., gérant de la société GC Bat, a déclaré l'état de cessation des paiements de celle-ci ; que le 2 septembre 2013, la société GC Bat a été mise en liquidation judiciaire, M. R... étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 15 avril 2013 ; que le liquidateur a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; que M. X... a assigné en intervention forcée M. G..., gérant de la société GC Bat jusqu'au 22 septembre 2012, date à laquelle il lui a succédé, afin qu'il soit déclaré entièrement responsable de l'insuffisance d'actif, et subsidiairement, qu'il soit tenu de le garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre lui ; (...) 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une mesure d'interdiction de gérer pendant une durée de quatre ans alors, selon le moyen, que le principe de proportionnalité impose, avant d'infliger une sanction, de rechercher si elle n'est pas hors de proportion avec la faute retenue ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quatre années après avoir retenu une date de cessation des paiements au 15 avril 2013 et une déclaration de cessation des paiements effectuée par M. X... le 26 août 2013, soit un simple dépassement de délai de trois mois, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée par rapport à la faute retenue et méconnu le principe de proportionnalité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la déclaration de l'état de cessation des paiements a bien été réalisée par M. X..., celle-ci a été faite plus de quatre mois après la date de cessation des paiements fixée, et jamais contestée, par le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société GC Bat, tandis qu'il avait connaissance de l'accumulation des dettes sociales, ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures ; qu'il retient encore que ce retard justifie le prononcé d'une interdiction de gérer en ce qu'il a conduit à une augmentation notable du passif, ce que ne pouvait ignorer M. X..., et que la durée de la mesure doit être limitée à quatre ans, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal qui avait retenu deux fautes de gestion, la seconde n'étant pas reprise en appel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que le principe et le quantum de l'interdiction de gérer ont été appréciés au regard de la gravité des fautes commises par M. X..., la cour d'appel a souverainement apprécié cette sanction ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 12 juin 2019

N° de pourvoi: 17-23176

SOURCE : LEGIFRANCE

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