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Cour de Cassation 12 mars 2020 / Expertise médicale technique, Délai forclos, Refus de prise en charge d'une rechute /

Le 11 mai 2020

" (...)  3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la victime en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute et d'ordonner une expertise médicale technique, alors que « l'assuré, qui entend soulever, à l'encontre d'une décision de la caisse, une contestation portant sur une question d'ordre médical, doit présenter une demande d'expertise médicale dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision ; que passé ce délai, l'assuré n'est plus recevable à former devant le juge une demande d'expertise médicale, ni à soulever devant lui une contestation au fond postulant de trancher une question d'ordre médical ; qu'en décidant que la forclusion, qui frappait la demande d'expertise médicale formée par M. X..., ne pouvait s'étendre à sa contestation au fond, laquelle postulait pourtant de trancher une question d'ordre médical, la cour d'appel a violé l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique.

5. Ayant constaté que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d'une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d'ordre médical, la cour d'appel en a exactement déduit que si la demande d'expertise technique de la victime était effectivement forclose en application de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, sa demande de contestation du refus de prise en charge ne pouvait l'être au seul motif qu'elle n'avait pas demandé, dans le délai, l'expertise technique sur les difficultés d'ordre médical dont dépend la solution du litige, de sorte que n'ayant été préalablement mise en oeuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise technique s'imposait. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 12 mars 2020

N° de pourvoi: 19-10439

SOURCE : LEGIFRANCE