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Cour de Cassation 12 septembre 2018 / Clause de non-concurrence, Entités d'un même groupe, Situation de réelle concurrence (non) /

Le 04 octobre 2018

" (...)  Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 mars 2016, n° 15-11.395), que M. X... a, le 1er septembre 2005, été engagé par la société Comptoir lyonnais d’électricité, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Est, en qualité de directeur commercial ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que les relations contractuelles ont été rompues suivant protocole d’accord du 30 juin 2007 afin que le salarié soit engagé le 1er juillet 2007 par la société Teissier appartenant au même groupe ; qu’une rupture conventionnelle homologuée par l’autorité administrative est intervenue début 2010 entre le salarié et la société Teissier ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnité de non-concurrence formulée à l’encontre de la société Sonepar Sud-Est, alors, selon le moyen :

(...) Mais attendu que si la clause interdisant, avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le
second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé (...) "

 

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 12 septembre 2018

N° de pourvoi: 17-10.853

SOURCE : COUR DE CASSATION, arrêt sur demande