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Cour de Cassation 12 septembre 2019 / Huissier de justice, Notification de congés, Investigations nécessaires /

Le 15 novembre 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, CBO / Avocats

 " (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un mandat confié par M. et Mme F... (les mandants), propriétaires de parcelles données à bail rural, M. K... (l'huissier de justice) a délivré, le 17 août 2011, au groupement agricole d'exploitation en commun du Mazès (le GAEC) quatre congés aux fins de reprise ; que, par jugements du 20 mars 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la nullité de ces congés qui n'avaient pas été délivrés à Mme W..., laquelle avait la qualité de preneur au jour de la notification des actes ; que, les baux ayant été reconduits pour une période de neuf ans, les mandants ont assigné l'huissier de justice en responsabilité et indemnisation ; (...) 

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code ;

Attendu que, tenu de veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il est requis de délivrer, l'huissier de justice doit réunir les justificatifs nécessaires à son intervention ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de l'huissier de justice à payer aux mandants une indemnité au titre de l'un des congés, l'arrêt retient que, s'il a aussi commis une faute en délivrant les trois autres congés au GAEC, alors que les contrats de bail du 1er mars 2004 et le bulletin de mutation du même jour désignaient Mme C... en qualité de preneur, cette faute est sans lien avec le préjudice causé par la nullité de ceux-ci, dès lors qu'il résulte d'un bulletin de mutation du 1er août 2009, dont il n'est pas justifié qu'il avait été porté à sa connaissance, qu'au jour de la délivrance des congés, Mme W... était devenue titulaire des baux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la discordance entre les termes de son mandat et les pièces produites n'aurait pas dû éveiller les doutes de l'huissier de justice sur l'exactitude des informations fournies par ses mandants et si la lecture de l'extrait K-bis du GAEC, faisant apparaître des mouvements au sein de la structure entre Mme C... et M. et Mme W..., n'aurait pas dû l'alerter sur le changement de preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du jeudi 12 septembre 2019

N° de pourvoi: 18-17783

SOURCE : LEGIFRANCE

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