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Cour de Cassation 13 février 2019 / CE, Réunion extraordinaire, "à la demande de la majorité de ses membres", calcul /

Le 13 mars 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOI

" (...) Vu les articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les dernières élections du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha ont conduit à la désignation de six élus titulaires et trois suppléants ; qu'un représentant syndical a été également désigné ; que, par lettre du 9 février 2017, trois élus titulaires, deux élus suppléants et le représentant syndical ont sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, laquelle a été refusée par l'employeur le 1er mars 2017 ; que MM. K... , W... et J..., respectivement représentant syndical et élus titulaires ont contesté ce refus devant le juge des référés (...)

Attendu que pour enjoindre à la société Vision IT Group, venant aux droits des sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha, d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail avec l'ordre du jour visé dans la demande du 9 février 2017, la cour d'appel retient que la majorité permettant de demander une seconde réunion prévue à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise et que la demande du 9 février 2017 a été présentée par six membres sur les onze membres composant le comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 13 février 2019

N° de pourvoi: 17-27889

SOURCE : LEGIFRANCE

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