Cour de Cassation 13 février 2019 / Déclaration de créances, Modalités de calcul des intérêts, Evénements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir (non) /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 2017), que le 12 octobre 2015, la société AMTP Cavaillez a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société E... et associés, devenant la société Egide, étant désignée mandataire judiciaire ; que la société Banque populaire du Sud (la banque) a déclaré au passif une créance au titre d'un crédit d'équipement, qui a été admise pour la somme à échoir de 320 931,05 euros, constituée de cinquante-cinq échéances contractuelles restant à courir du 5 octobre 2015 au 5 mai 2020, de 5 835,11 euros chacune, au taux conventionnel fixe de 3,43 % jusqu'au terme du contrat ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté, la société J..., Q... et Z... étant désignée commissaire à l'exécution de ce plan (...)
Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance ; que la créance devant être admise pour son montant au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir, le juge-commissaire peut admettre ceux-ci pour leur montant déjà calculé, sans prendre en considération les modalités d'un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes ; que le moyen n'est pas fondé (...) "
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du mercredi 13 février 2019
N° de pourvoi: 17-26361
- février 2024
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