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Cour de Cassation 13 février 2019 / JTEKT, Mise à pied disciplinaire, Divers faits, Choix par l'employeur /

Le 20 mars 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOI

" (...) Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 1er juin 2006 par la société JTEKT automotile Saint-Etienne en qualité d'agent professionnel de fabrication, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée par lettre remise en main propre du 5 mars 2014 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 14 avril 2014 (...)
Attendu que pour le débouter de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que son employeur ne pouvait le sanctionner pour le dépassement du temps de pause autorisée, l'interruption de son travail pour répondre au téléphone et son comportement injurieux envers la conductrice de ligne, les faits s'étant produits le 4 mars 2014 et la société ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par la mise à pied du 12 mars 2014 ; que cependant, la mise à pied disciplinaire, si elle a été exécutée le 12 mars 2014, a été notifiée le 5 mars 2014 pour des faits du 10 février 2014 et un entretien préalable du 24 février 2014 ; que les faits reprochés au salarié étant du 4 mars 2014, la société ne pouvait en avoir connaissance le 24 février 2014 ;
Attendu, cependant, que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher comme il lui avait été demandé si, au 5 mars 2014, date de notification de la mise à pied, l'employeur avait, ou non, connaissance des faits commis par le salarié le 4 mars 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 13 février 2019

N° de pourvoi: 17-21793

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET