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Cour de Cassation 13 février 2019 / Mise à disposition, Electeurs, Eligibles, Elections CSE /

Le 31 mars 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOI

" (...) Vu l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'
article L. 2314-23 du code du travail ; (...)   Attendu, selon le jugement attaqué, que M. U..., engagé en 2003 par l'association Ateliers savoyards de la vie active (ASVA) a été postérieurement mis à disposition de la société Schneider Electric ; qu'il a été élu, le 3 décembre 2014, en qualité de membre de la délégation unique du personnel de l'association ASVA ; qu'en 2016, il a choisi d'exercer son droit de vote pour les élections de délégué du personnel au sein de la société Schneider Electric ; qu'en 2018, l'association ASVA a refusé de l'inscrire sur la liste des électeurs appelés à élire les représentants du personnel au comité social et économique ; que, par requête en date du 20 mars 2018, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Savoie (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre le refus d'inscription ; (...) Attendu cependant que le droit d'option exercé par un salarié mis à disposition, en application d'un texte légal désormais abrogé qui l'autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d'accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d'origine, dès lors que l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d'être éligible dans son entreprise d'accueil.

Qu'en statuant comme il a fait, alors que le choix effectué par le salarié en 2016 d'être électeur dans son entreprise d'accueil aux élections des délégués du personnel ne pouvait le priver de son droit d'être électeur et éligible lors des élections du comité social et économique de son entreprise d'origine, le tribunal a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 13 février 2019

N° de pourvoi: 18-60149

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET