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Cour de Cassation 13 février 2020 / Assurance de responsabilité civile professionnelle, Clauses d'exclusion, Opposabilité /

Le 06 avril 2020

" (...)  1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2018), la Société d'économie mixte d'équipement de la région mulhousienne (la SERM), assurée auprès de la société Tokio Marine Europe (TME), aux droits de laquelle vient la société Tokio Marine Kiln (TMKI), a confié à la société Alsace étanche, assurée auprès de la société Axa France IARD, des travaux de couverture à la jonction de deux bâtiments lui appartenant dont l'un était exploité par la société DMC.

2. Le 27 janvier 2011, un incendie s'est déclaré peu de temps après le départ de la société Alsace étanche du chantier.

3. La SERM et son assureur TMKI ont assigné la société Alsace étanche et Axa France IARD en indemnisation et la société DMC a sollicité réparation de son préjudice. (...) 

Vu l'article L. 112-6 du code des assurances :

5. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

6. Pour condamner la société Axa France IARD à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes aux sociétés SERM, TME et DMC, l'arrêt retient que le plafond de garantie mentionné sur l'attestation d'assurance, délivrée à l'entreprise assurée, est seul opposable aux tiers et ne saurait être neutralisé par des stipulations plus restrictives de la police qui leur sont inconnues.

7. En statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 13 février 2020

N° de pourvoi: 19-11272

SOURCE : LEGIFRANCE