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Cour de Cassation 13 février 2020 / Construction, Rupture amiable, Réception des travaux (non) /

Le 05 mars 2020

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2018), que Mme Q... a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Q..., architecte assuré auprès de la MAF, confié des travaux d'aménagement et d'extension d'un appartement à M. U..., assuré auprès de la MAAF ; que, le chantier ayant subi du retard, un protocole transactionnel ayant pour objet la rupture amiable du chantier a été conclu ; qu'au jour de la signature de ce protocole, Mme Q... et M. U... ont effectué une inspection du chantier, visant à constater les travaux réalisés ; que Mme Q... a chargé la société EMK construction, assurée par la MAAF, de réaliser les travaux dont M. U... avait été déchargé en raison de la fin anticipée de son contrat ; que, se plaignant de malfaçons, Mme Q... a, après expertise, assigné M. Q..., la MAF, M. U..., la société EMK construction et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;  (...) 


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. U... et Mme Q... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF, assureur décennal de M. U... ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le protocole transactionnel n'avait pas pour objet de réceptionner les travaux de M. U..., mais de régler les conditions de la rupture conventionnelle du contrat, M. U... devant encore terminer certains travaux, et que Mme Q... ne versait aucun élément permettant de vérifier que les conditions d'une réception tacite étaient réunies et notamment aucun procès-verbal de constat des travaux réalisés, lequel était pourtant prévu à l'article 4 du protocole transactionnel, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les travaux de M. U... n'avaient pas fait l'objet d'une réception, a légalement justifié sa décision ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 13 février 2020

N° de pourvoi: 18-22868

SOURCE : LEGIFRANCE