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Cour de Cassation 13 mars 2019 / HELIFRANCE, Salaire minimum conventionnel, Calcul des sommes versées en contrepartie du travail /

Le 08 avril 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Helifrance-Paris à compter du 8 mars 2005 ; que le contrat de travail a été transféré à la société Heli challenge, puis à la société Ixair, à compter du 1er mai 2007 ; qu'affirmant ne pas avoir perçu le salaire minimum conventionnel et ne pas avoir été payé pour toutes les heures supplémentaires effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Vu l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti (...) Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le 13e mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 13 mars 2019

N° de pourvoi: 17-21151

SOURCE : LEGIFRANCE

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