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Cour de Cassation 13 novembre 2018 / Harcèlement moral, Commettant, Préposé, Exonération (non), Réunion trois conditions (non) /

Le 21 décembre 2018

" (...)  Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Myriam A..., embauchée en qualité d'assistante de direction par la clinique Saint-François (la clinique) à compter du 13 février 2006, a porté plainte le 6 novembre 2009 pour harcèlement moral ; que le procureur de la République a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, M. X..., directeur général, et la clinique comme civilement responsable ; que Mme Y..., responsable des ressources humaines, a été citée directement par Mme A... devant ladite juridiction, qui a joint les procédures ; que M. X... a été relaxé, Mme Y... ayant été condamnée et la clinique mise hors de cause ; que Mme Y... a formé appel, le ministère public a formé appel principal à l'encontre de M. X..., appel incident contre Mme Y..., et la partie civile, appel en ce qui concerne l'action civile (...)

Attendu que pour déclarer la clinique civilement responsable de ses préposés, en application de l'article 1384 alinéa 5, devenu l' article 1242 alinéa 5 du code civil, l'arrêt, après avoir analysé le contexte et les circonstances dans lesquelles la partie civile a été l'objet d'un harcèlement moral sur son lieu de travail de la part de Mme Y..., responsable des ressources humaines et de M. X..., directeur général, retient que ces derniers ont agi dans le cadre de leurs fonctions ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué (...) "

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mardi 13 novembre 2018

N° de pourvoi: 17-81398

SOURCE : LEGIFRANCE

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