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Cour de Cassation 14 mai 2020 / Couverture assurances, Architecte, Indépendance /

Le 06 août 2020

" (...) 3. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, in solidum avec M. U..., diverses sommes au maître de l'ouvrage, alors « que la garantie de l'architecte par l'assureur ne concerne que les activités déclarées par l'assuré ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la MAF a soutenu que l'architecte n'avait pas souscrit une extension de garantie, nécessitant une déclaration préalable du risque, relative à son activité de concepteur de la structure métallique dont il détenait le brevet et dont la mise en oeuvre a, selon la cour d'appel, été compliquée à la suite de l'utilisation d'un mauvais plan ; qu'en décidant que la MAF devait sa garantie et en la condamnant à payer diverses sommes à Mme O..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. (...) 

4. La cour d'appel a retenu, d'une part, que la responsabilité de M. U... était engagée au titre d'un manquement à l'obligation de conseil attachée à son activité de maître d'oeuvre d'exécution, faisant ainsi ressortir que les désordres relevaient exclusivement des activités régulièrement déclarées à l'assureur par la société d'architecture dont M. U... était l'associé.

5. Elle a retenu, d'autre part, répondant aux conclusions, que la MAF n'établissait pas en quoi son assurée ne disposait pas de l'indépendance nécessaire pour accomplir cette mission, dès lors que la conception de la structure métallique brevetée par l'architecte n'était pas en cause.

6. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la MAF n'était pas fondée à invoquer l'absence de souscription d'une extension de garantie, celle-ci étant acquise au maître d'oeuvre dans les termes du contrat. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 14 mai 2020

N° de pourvoi: 18-24275

SOURCE : LEGIFRANCE