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Cour de Cassation 14 mars 2018 / SCI, Occupation par un des associés, Divorce, Application article 215 Code civil (non) /

Le 19 février 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que la société civile immobilière [...] (la SCI) a été constituée le 13 juin 2002, au capital social de cent parts dont quatre-vingt-dix-neuf détenues par M. H... et une par son épouse, Mme X... ; que, le 28 octobre suivant, la SCI a acquis un appartement qui a été occupé par les époux et leurs enfants ; que, suivant acte reçu par M. Z..., notaire (le notaire) le 19 décembre 2008, M. H..., gérant de la SCI, autorisé par l'assemblée générale des associés de celle-ci, a, sans que le consentement de son épouse ait été recueilli, vendu l'appartement à la société civile immobilière Alpha home (l'acquéreur), à laquelle la société Bank Audi Saradar (la banque) avait consenti un prêt ; qu'après avoir engagé une procédure de divorce, Mme X... a assigné la SCI, M. H..., le notaire, l'acquéreur, la banque, ainsi que M. E... I..., à qui elle avait cédé sa part dans la SCI, en annulation de la vente et du bail d'habitation meublé concomitant consenti par l'acquéreur aux occupants de l'appartement (...)

Mais attendu que, si l'article 215, alinéa 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c'est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l'un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d'un droit d'associé ou d'une décision prise à l'unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil ;

Et attendu qu'après avoir souverainement estimé qu'il n'était justifié d'aucun bail, droit d'habitation ou convention de mise à disposition de l'appartement litigieux par la SCI au profit de ses associés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'épouse ne pouvait revendiquer la protection accordée par l'article 215, alinéa 3, du code civil au logement de la famille ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 14 mars 2018

N° de pourvoi: 17-16482

SOURCE : LEGIFRANCE

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