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Cour de Cassation 14 mars 2018 / Travail dissimulé, Nombre d'heures de travail, Intention (non), Charge de la preuve /

Le 29 août 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 3 avril 2010 en qualité de serveuse par la société La Kabylie, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 juin 2012 et a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de diverses sommes, dont celles relatives aux heures supplémentaires non rémunérées, au travail dissimulé et à des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. (...) Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige (..)  Attendu cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 14 mars 2018

N° de pourvoi: 16-13541

SOURCE : LEGIFRANCE