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Cour de Cassation 14 novembre 2019 / Force majeure, Caducité appel, Hospitalisation /

Le 08 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciau

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2018), que Z..., I... et K... A..., (les consorts A...) ont relevé appel, le 5 avril 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant condamnés in solidum au profit de Mme R..., représentée par Mme F..., sa tutrice, remplacée dans ses fonctions par Mme T..., au remboursement de capitaux décès de contrats souscrits auprès des sociétés MAAF vie assurances et Cardif assurance vie, cette dernière étant elle-même partiellement condamnée in solidum au remboursement et le GIE Afer étant mis hors de cause ; 2°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, l'opération chirurgicale dont avait été brusquement l'objet Mme A..., le 24 mars 2017 - qui avait été suivie de soins constants et particulièrement lourds et avait nécessité une hospitalisation complète - présentait les caractères de la force majeure exonératrice de la sanction de caducité pour absence de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel ; qu'en refusant de considérer la maladie de Mme A... comme un cas de force majeure et en refusant par conséquent d'écarter la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 910-3 et 908 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que si l'article 910-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoyant que l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code peut être écartée en cas de force majeure et entré en vigueur le 1er septembre 2017, était applicable au jour où le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel, la première branche ne peut être accueillie dès lors que la cour d'appel s'est livrée à une appréciation de la force majeure ;

Et attendu qu'ayant relevé que si Mme A... justifiait de son hospitalisation le 24 mars 2017 au centre hospitalier de Lyon-sud, puis de son transfert au centre médical spécialisé de Praz-Coutant à Passy le 22 mai 2017, établissement où elle se trouvait toujours le 18 juillet 2017, sa maladie ne l'avait pas empêchée de formaliser une déclaration d'appel en avril 2017, ainsi que des conclusions, bien que tardives, le 12 juillet 2017, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun cas de force majeure n'avait empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, a constaté à bon droit la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 14 novembre 2019

N° de pourvoi: 18-17839

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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