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Cour de Cassation 14 novembre 2019 / Groupe UTC Fire § Security, CEE, Comité de groupe, Société dominante (oui) /

Le 03 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, ba

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2018), que le groupe UTC Fire § Security, conglomérat industriel américain, organisé autour de cinq secteurs d'activité, comprend en France dix sept sociétés, détenues par la société Sicli holding dont le siège est à [...] ; qu'un comité d'entreprise européen a été mis en place regroupant les sociétés du secteur sécurité-incendie auquel appartiennent toutes les sociétés françaises ; que, le 1er juillet 2016, le comité d'entreprise d'une des filiales françaises, la société Chubb France, auquel s'est joint par intervention le comité d'entreprise de l'UES Delta security solutions, a assigné la société Sicli holding et les dix sept filiales françaises (les sociétés) pour demander la mise en place d'un comité de groupe ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de constater que la société Sicli holding était une société dominante et de lui ordonner de mettre en place un comité de groupe regroupant ses dix-sept filiales alors selon le moyen : (...) Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu'elle contrôle ; qu'il est sans incidence que l'entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger ; (...) Attendu, ensuite, que si l'article L. 2331-4 du code du travail exclut notamment de la qualification d'entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c'est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c'est-à-dire à la condition, précisée par l'article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s'immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société Sicli holding, domiciliée en France, détentrice directement ou indirectement de la quasi-totalité du capital des dix-sept autres sociétés françaises et dirigée par le même représentant légal que quatorze de ces dix-sept filiales, intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibérations sur les projets d'acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d'activité entre ces dernières ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs énoncés par les sixième et septième branches du moyen, que la société Sicli holding, dès lors qu'elle s'immisçait dans la gestion des sociétés filiales au sens de l'article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil, n'était pas exclusivement une société de participation financière et qu'elle constituait l'entreprise dominante, pour la mise en place du comité de groupe prévue à l'article L. 2331-1 du code du travail, du groupe formé avec ses dix-sept filiales, peu important qu'elle soit elle-même détenue par deux sociétés ayant leur siège social à l'étranger ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du jeudi 14 novembre 2019

N° de pourvoi: 18-21723

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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