Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 15 janvier 2019 / Infraction routière, Obligation de désigner le conducteur, Auto-désignation, Effet (non) /

Cour de Cassation 15 janvier 2019 / Infraction routière, Obligation de désigner le conducteur, Auto-désignation, Effet (non) /

Le 29 janvier 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu’un avis de contravention pour un excès de vitesse a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé, la société Pole air technologies ; que l’amende forfaitaire minorée a été réglée par carte de paiement sans désignation du conducteur ; que la société Pole air technologies a reçu un avis pour la contravention prévue par l’article L.121-6 du code de la route ; que son gérant, M. Y... , a adressé une requête en exonération ; que la société Pole air technologies prise en la personne de son représentant légal a été citée à comparaître ;

Attendu que, pour relaxer la personne morale poursuivie, le jugement attaqué retient que la contravention initiale d’excès de vitesse a été payée par M. Y... représentant légal de la société Pole air technologies, que de ce fait il s’est auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant, que l’oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur est une erreur matérielle sans conséquence puisque l’excès de vitesse est reconnu et que l’auteur s’est identifié par le paiement de l’amende ; que le juge en déduit que la personne morale a bien répondu par son représentant légal à l’obligation de désigner le conducteur puisqu’elle a reconnu l’infraction et payé l’amende, éteignant ainsi l’action publique (...) Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société n’avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son gérant, le tribunal de olice a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé (...) "

 

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du  15 janvier 2019

N° de pourvoi : 18-82.380

SOURCE : COUR DE CASSATION

avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats
1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET