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Cour de cassation 15 janvier 2020 / Commune de Mulhouse , CDD, Musicien, Remplacement, Formalisme /

Le 30 janvier 2020
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" (...) M. S... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-16.399 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la commune de Mulhouse, agissant en la personne de son maire, domicilié en cette qualité [...], défenderesse à la cassation. (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé par la commune de Mulhouse (la commune) en qualité de musicien altiste à l'effet de participer aux représentations données par son orchestre symphonique, suivant 191 contrats à durée déterminée de février 2003 au 6 mai 2011 ; que, le 13 juillet 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; (...) Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que le statut du personnel artistique de l'orchestre régional de Mulhouse établi conjointement par la direction de la musique, de l'art lyrique et de la danse du ministère des affaires culturelles et la commune, en date du 13 juin 1972 était toujours en vigueur, la cour d'appel a pu retenir, hors toute dénaturation des écritures du salarié qui contestait l'opposabilité à son endroit des dispositions de ce statut relatives à l'exigence d'un concours de recrutement sans remettre en cause la validité de celles-ci, que revêtant la nature d'un acte administratif le statut s'imposait à elle sans qu'elle ait le pouvoir d'en apprécier la validité et que le salarié ne soutenait pas qu'il y avait lieu à question préjudicielle ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1242-2 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ; (...)

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, que pour conclure avec un musicien un contrat à durée indéterminée lui conférant le statut de permanent ou titulaire la commune, en vertu du statut du personnel artistique de l'orchestre régional de Mulhouse, doit obligatoirement organiser un concours pour désigner le musicien qui sera embauché, que cette condition administrative exclut qu'elle puisse s'y soustraire en concluant sans concours un contrat à durée indéterminée avec un musicien aux fins de l'employer en qualité de titulaire, que c'est pourtant ce dont tend à bénéficier le salarié par le truchement de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, que c'est exactement que la commune conclut au débouté de toutes les demandes du salarié procédant de la reconnaissance à son profit d'un contrat à durée indéterminée qui ferait de lui un titulaire de l'orchestre avec tous les effets qui y sont attachés au titre de l'exécution comme de la rupture, celles-ci étant privées de fondement faute par le salarié de remplir la condition administrative de succès au concours, que c'est bien à une impossibilité juridique que se heurtent les prétentions ;

Attendu, cependant, que si le salarié ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent et donc obtenir sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, faute d'avoir été recruté conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre, il peut se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune ;  (...) 


Vu les articles L. 1242-2, 1°, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient encore, par motifs propres, que la cour approuve la motivation des premiers juges et, par motifs adoptés, que la commune justifie par les attestations versées aux débats et notamment celle du régisseur d'orchestre, ainsi que par l'historique des mouvements dans le pupitre d'alto concernant les années 2001-2011, que le salarié n'a été employé que pour remplacer alternativement ou successivement plusieurs musiciens permanents de l'orchestre, empêchés par la maladie, en congés légaux ou dont le poste était provisoirement vacant dans l'attente d'un recrutement par concours, que, dans ces conditions, l'utilisation de contrats successifs pour employer le salarié entre 2003 et 2011 étant justifiée par des raisons objectives, il n'y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé, d'autre part, qu'en aucun cas l'employeur n'est autorisé à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste ; (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 15 janvier 2020

N° de pourvoi: 18-16399

SOURCE : LEGIFRANCE

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