Cour de Cassation 15 janvier 2020 / Loyers non payés, R&LJ, Résiliation du bail, Société en formation /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 4 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société unipersonnelle à responsabilité limitée 40 BC, dont M. P... est l'associé fondateur et le gérant ; que M. Q... a déclaré une créance au passif de la société 40 BC correspondant aux loyers impayés depuis le mois d'octobre 2015 au titre du bail, conclu le 5 mars 2005, portant sur des locaux dans lesquels la société 40 BC exerçait son activité ; que M. Q... a, le 5 octobre 2016, saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail ; que par un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement, la Selafa MJA étant désignée liquidateur ; que M. P... est intervenu volontairement à l'instance introduite par M. Q... en résiliation du bail pour qu'il soit jugé qu'il est le seul titulaire du droit au bail ; que, par une ordonnance du 19 janvier 2017, le juge-commissaire a rejeté la requête de M. Q... et la demande de M. P... ; que celui-ci a formé un recours contre cette ordonnance ; (...) Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de bail mentionne qu'il est signé par M. P... « pour le compte d'une société à constituer devant se substituer, qui aura pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce dans le locaux loués... », l'arrêt retient qu'en signant ce contrat, le bailleur, M. Q..., et le signataire, M. P..., ont donné de façon non équivoque leur accord pour que l'engagement souscrit par ce dernier pour le compte de la future société soit exclusivement assumé par cette dernière ; qu'il relève que la société 40 BC a bien exploité le fonds de commerce dans les locaux loués conformément au contrat de bail, que son siège social y était situé, que tous les actes d'exécution du bail ont été accomplis par la société 40 BC et que depuis la signature du bail en 2005, cette société s'est comportée comme étant la seule titulaire du bail et le bailleur l'a considérée comme telle ; qu'il constate ensuite que les loyers ont été payés par la société 40 BC et non par son gérant, qui produit quatorze chèques dont seulement deux sont émis par lui, l'un en qualité de caution, ce qui suppose qu'il n'était pas le titulaire du bail, et l'autre du 26 septembre 2016, qui semble avoir été impayé ; qu'il relève encore que c'est la société 40 BC qui a sollicité en référé des délais pour se libérer des sommes dues au titre des loyers, se comportant de manière non équivoque en titulaire du bail, qu'elle était titulaire d'un dépôt de garantie du montant fixé initialement dans le bail, montant que le cessionnaire a remboursé à la liquidation judiciaire, et que le bailleur a fait délivrer les commandements de payer à cette société et a produit sa créance de loyers à la liquidation judiciaire de la société 40 BC sans que M. P... ne conteste cette créance ; qu'il relève enfin que la société 40 BC a souscrit un emprunt pour financer des travaux d'aménagement du fonds de commerce et que le nantissement en garantissant le remboursement comprend le droit au bail ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, en l'état des termes de la clause de substitution stipulée au bail, qui la dispensait de faire application des dispositions de l'article 1843 du code civil, déduire, bien que les statuts de la société 40 BC, société à associé unique, ne mentionnent pas la reprise du bail dans ses annexes et qu'il n'existe aucun mandat écrit autorisant M. P... à contracter le bail au nom de la société, que les parties avaient la volonté de substituer la société 40 BC à M. P... lors de la signature du bail et que, de fait, la société 40 BC s'était bien substituée à lui dans tous les actes d'exécution de ce contrat habituellement accomplis par un preneur ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du mercredi 15 janvier 2020
N° de pourvoi: 17-28127
- février 2024
- Droit du travail - le respect de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés s'apprécie pour chaque année du mandat et non à la fin de celui-ci.
- Droit du travail - Inaptitude d'un salarié - maladie - portée du risque
- Droit du travail - Rémunération forfaitaire : inclusion des congés payés et paiement des jours de fermeture de l’établissement - portée du risque
- Droit du travail - succession de CDD - requalification en CDI - portée du risque
- Droit du travail Forfait jour - contrôle de la charge de travail pesant sur le salarié