Cour de Cassation 15 janvier 2020 / Société Assistance, Licenciement, Faute grave, Nécessité de rapporter les faits /
" (...) Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2017), M. J..., engagé le 1er septembre 2008 par la société Assistance, conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics en qualité de technicien-cadre, a été licencié le 22 août 2015 pour faute grave. Contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale. (...)
Vu les articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail (ces derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) ;
3. Il résulte du premier de ces textes que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et du second, que le licenciement doit être notifié par une lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon le dernier, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
4. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le premier reproche dont l'employeur fait état dans la lettre de licenciement n'est pas constitué, que le deuxième reproche n'est pas non plus constitué, que le licenciement pour faute ne peut être retenu, que cependant les pièces du dossier montrent que le salarié a adopté à l'égard d'une collègue, depuis plusieurs années un comportement colérique et parfois même violent qui n'a pas sa place dans le cadre de relations de travail et qui justifie que le licenciement du salarié soit prononcé pour cause réelle et sérieuse.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucun des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'était établi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. (...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 15 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-21836
- février 2024
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