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Cour de Cassation 15 janvier 2020 / Société Sogemap, Licenciement, Liberté d'expression , "Calembredaines", Abus (non) /

Le 31 janvier 2020
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé à compter du 1er mars 2010 par la société Bornes et Balises, devenue la société Sogemap, en qualité de responsable commercial régional, statut cadre ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 15 octobre 2013, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié le 29 novembre 2013, pour faute grave pour avoir tenu des propos dépassant son droit d'expression et de critique à l'égard des dirigeants ; (...) 

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'à l'appui du comportement agressif et critique à l'égard d'autres salariés et des responsables hiérarchiques, provoquant un climat conflictuel et une ambiance délétère, reproché au salarié dans la lettre de licenciement, l'employeur produit des échanges de courriels, que si deux salariés reprochent l'arrogance et/ou l'attitude agressive de l'intéressé, il ressort des courriels produits qu'aucun propos agressif n'a expressément été tenu par ce dernier, qu'en revanche les propos irrespectueux de l'intéressé à l'égard de ces deux salariés, de qui il n'est pas le supérieur hiérarchique, sont inappropriés eu égard au contexte professionnel des échanges, ce dernier ne pouvant s'adresser à eux de la manière suivante : « peut-on répondre à son besoin oui ou non ? » , « concernant ma demande je ne vous parle pas d'urgence, je vous demande une réponse dans les meilleurs délais », « le premier bon à tirer qui n'est ni fait ni à faire », « crois-tu que je puisse traiter ce genre de mail ? », que si les courriels ne peuvent pas traduire le ton arrogant ou agressif employé par l'appelant, et si le salarié s'est défendu de toute agressivité, il n'en demeure pas moins que ces salariés se sont plaints de son attitude, un tel comportement répété étant nécessairement nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, que l'employeur justifie également du caractère déplacé des propos du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique tel que repris par la lettre de licenciement, notamment par l'emploi des termes suivants « je ne sais pas comment vous pouvez écrire de telles calembredaines »,« vous êtes très mal informé », « soyez plus visionnaire M. G... » et du courriel aux termes duquel il indique « on est dans la vente de produits techniques pas à la Redoute », que pour autant, il résulte des échanges entre MM. G... et D... que le salarié n'est pas à l'origine du fait que ces courriels aient été adressés en copie à d'autres salariés, qu'enfin l'employeur ne justifie pas de l'attitude du salarié « particulièrement agressive, allant jusqu'à traiter, à plusieurs reprises, M. G... de "menteur" », lors de l'entretien de licenciement, que par conséquent l'attitude du salarié, si elle n'est pas constitutive d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise et la poursuite du contrat, en l'absence de tout propos expressément agressif ou arrogant, est néanmoins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, sans caractériser en quoi les courriels rédigés par le salarié comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; (...) "

 

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 15 janvier 2020

N° de pourvoi: 18-14177

SOURCE : LEGIFRANCE

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