Cour de Cassation 15 janvier 2020 / SURL 40 BC, Créances de loyers impayées, Liquidation judiciaire /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 4 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société unipersonnelle à responsabilité limitée 40 BC, dont M. P... est l'associé fondateur et le gérant ; que M. Q... a déclaré une créance au passif de la société 40 BC correspondant aux loyers impayés depuis le mois d'octobre 2015 au titre du bail, conclu le 5 mars 2005, portant sur des locaux dans lesquels la société 40 BC exerçait son activité ; que M. Q... a, le 5 octobre 2016, saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail ; que par un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement, la Selafa MJA étant désignée liquidateur ; que M. P... est intervenu volontairement à l'instance introduite par M. Q... en résiliation du bail pour qu'il soit jugé qu'il est le seul titulaire du droit au bail ; que, par une ordonnance du 19 janvier 2017, le juge-commissaire a rejeté la requête de M. Q... et la demande de M. P... ; que celui-ci a formé un recours contre cette ordonnance ; (...)
Vu l'article L. 622-14, 2° du code de commerce ;
Attendu que lorsque le juge-commissaire est saisi sur le fondement de ce texte d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de redressement judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Attendu que pour rejeter la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail, l'arrêt, après avoir relevé que la requête en résiliation du bail introduite par M. Q... le 5 octobre 2016 visait les loyers et charges des mois d'août, septembre et octobre 2016, ainsi que la taxe foncière, et qu'aucun commandement n'avait été délivré concernant cette période, retient que si M. Q... a bien fait délivrer un commandement le 9 janvier 2017, l'audience devant le juge commissaire devant statuer sur le sort du bail a eu lieu le lendemain et son ordonnance a été rendue le 19 janvier, soit moins d'un mois avant l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'il en déduit que celle-ci doit être écartée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Q..., qui demandait la constatation de la résiliation de plein droit du bail sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, n'était pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du mercredi 15 janvier 2020
N° de pourvoi: 17-28127
- février 2024
- Droit du travail - le respect de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés s'apprécie pour chaque année du mandat et non à la fin de celui-ci.
- Droit du travail - Inaptitude d'un salarié - maladie - portée du risque
- Droit du travail - Rémunération forfaitaire : inclusion des congés payés et paiement des jours de fermeture de l’établissement - portée du risque
- Droit du travail - succession de CDD - requalification en CDI - portée du risque
- Droit du travail Forfait jour - contrôle de la charge de travail pesant sur le salarié