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Cour de Cassation 15 juin 2018 / MAJUNA LITERIE, Salaire minimum conventionnel, Primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, Inclusion (oui) /

Le 05 février 2019
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" (...) Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, une prime ne doit être incluse dans le salaire minimum conventionnel que si, d'une part, elle est la contrepartie de l'activité du salarié et si, d'autre part, elle constitue un élément de rémunération permanent et obligatoire ; qu'en considérant que, par principe, les primes exceptionnelles devaient être prises en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel sans s'expliquer sur la cause et les conditions versement des primes perçues par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 30 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, devant être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, le conseil de prud'hommes, qui, en l'absence de dispositions contraires de la convention collective nationale de l'ameublement du 31 mai 1995 applicable en la cause, a retenu à bon droit que les primes exceptionnelles, versées à la salariée à l'occasion de son travail devaient être prises en compte dans l'appréciation du salaire minimum, a légalement justifié sa décision de ce chef (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du vendredi 15 juin 2018

N° de pourvoi: 17-14957

SOURCE : LEGIFRANCE

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