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Cour de Cassation 15 mai 2019 / Quasi-contrat, Prêt, Gestion d’affaires, Exécution d'une obligation contractuelle, Incomptabilité (oui) /

Le 17 juin 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 juillet 2004, la Banque populaire provençale et corse (la banque) a consenti à la société Atrium réception tourisme (la société) un prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros ; que, par des actes séparés du 17 mars 2004, M. F... A... , gérant de la société et les parents de son épouse, M. et Mme K..., se sont portés cautions en garantie de ce prêt ; que la société a cessé de payer les échéances du prêt en juin 2005 et a été placée en liquidation judiciaire ; que M. F... A... ainsi que M. et Mme K..., pris en leurs qualités de cautions, ont été condamnés à rembourser la banque ; que soutenant avoir réglé la somme de 50 000 euros en exécution d'un protocole d'accord conclu entre la banque, son fils F..., M. et Mme K... et lui-même, M. D... U... a assigné ces derniers en remboursement, chacun, de la somme de 25 000 euros sur le fondement de la gestion d'affaires ; (....) Vu l'article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;  Attendu que la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation contractuelle ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme K... à payer, chacun, une certaine somme à M. D... U..., l'arrêt retient que la gestion d'affaires, dont ce dernier revendique le bénéfice, consiste à s'être engagé, sans y être tenu, par le protocole d'accord signé le 22 avril 2011, et non dans le fait d'avoir procédé à des règlements en exécution de ce protocole, que M. D... U... n'était pas tenu de s'immiscer dans le litige opposant la banque, son fils, ainsi que M. et Mme K... ni de s'engager en leurs lieu et place ; qu'il ajoute que l'intervention volontaire de M. D... U... a été utile aux parties en ce qu'elle a permis une diminution importante de leur dette ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le paiement litigieux était intervenu en exécution d'un protocole signé entre la banque, M. D... U..., M. F... A... ainsi que M. et Mme K..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 15 mai 2019

N° de pourvoi: 18-15379

SOURCE : LEGIFRANCE

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