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Cour de Cassation 15 mai 2019 / Société E. Mazarine , Rupture conventionnelle, Résiliation judiciaire, Licenciement nul (oui) /

Le 07 juillet 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que M. M... a été engagé par la société E. Mazarine (la société) selon contrat à durée indéterminée le 30 juin 2008 en qualité de chef de projet senior ; que, dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur de projet ; qu'il a été élu membre de la délégation unique du personnel le 5 juillet 2011 et désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 6 mars 2012 ; qu'il a signé avec son employeur le 28 novembre 2012 une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que l'inspecteur du travail a autorisé cette rupture le 21 janvier 2013 ; que, sur recours du salarié, le ministre du travail a annulé la décision d'autorisation le 18 juillet 2013 ; que la société a proposé au salarié un poste de chef de projet par lettre du 24 juillet 2013 ; qu'estimant se heurter à un refus de réintégration sur son poste ou un poste équivalent, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 septembre 2013, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; (...)

Mais attendu que le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que, lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 15 mai 2019

N° de pourvoi: 17-28547

SOURCE : LEGIFRANCE

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