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Cour de Cassation 15 novembre 2017 / PAP, Communication syndicale, Trouble manifestement illicite (non) /

Le 26 mars 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOI

" (...) Vu l'article L. 2142-5 du code du travail, ensemble les articles 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse ; qu'en vertu de l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que l'article 9-1 du protocole d'accord préélectoral signé le 17 mai 2016 par la société GRDF et six organisations syndicales précisait que la campagne électorale débutait le 18 octobre 2016 pour se terminer le 16 novembre suivant ; que reprochant aux syndicats CFE-CGC Energies et UNSA Energie d'initier leur campagne électorale avant la date convenue, la société GRDF a saisi le juge des référés du tribunal d'instance ;

Attendu que pour ordonner, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral, l'ordonnance énonce qu'il résulte de l'article 9.1 du protocole d'accord préélectoral sans la moindre ambiguïté, sauf à dénier tout sens aux mots « campagne électorale », que les actions relevant de ladite campagne, dont les communications à des fins électorales (autrement dit celles se rapportant d'une façon ou d'une autre aux prochaines élections), ne peuvent être entreprises qu'à partir du 17 octobre 2016, et qu'il est prouvé, et du reste non contesté, que la fédération CFE-CGC Energies et le syndicat UNSA Energie ont, et ce à plusieurs reprises, effectué des communications à des fins électorales qui violent de façon caractérisée les obligations qu'ils ont librement contractées en signant le protocole préélectoral ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations l'existence d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a violé les textes susvisés (...) "


Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 15 novembre 2017

N° de pourvoi: 16-24798

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET