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Cour de Cassation 15 octobre 2019 / Location voiture, Excès de vitesse, Responsabilité /

Le 07 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerci

" (...) Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ; (...) Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X..., gérant de la société X..., a été poursuivi devant le tribunal de police en qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue au titre de deux excès de vitesse et d’un non respect de l’arrêt imposé par une signalisation, infractions commises par le conducteur du véhicule immatriculé [...], loué à la société Privilège, et sous-louée à la société X... ; qu’il a en outre été poursuivi en cette même qualité en raison d’un excès de vitesse commis à bord du véhicule immatriculé [...] pour lequel la société X..., locataire, était mentionnée en tant qu’utilisatrice sur le certificat d’immatriculation ; que le tribunal a déclaré M. X... pécuniairement redevable des amendes prononcées et que l’intéressé a interjeté appel de la décision ; (...) 

Attendu que, pour déclarer M. X... redevable des amendes prononcées, l’arrêt énonce que celui-ci a été poursuivi en tant que gérant de la société X..., locataire directe du véhicule immatriculé [...] et sous-locataire du véhicule, immatriculé [...], impliqués dans les infractions au code de la route dont le ou les auteurs n’ont pas été identifiés ; que les juges ajoutent que selon l’article L.121-3 du code de la route doit être déclaré pécuniairement redevable des amendes, le représentant légal de la société ayant loué ou sous-loué le véhicule au moment des faits ;


Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu’en effet, en l’absence d’identification de l’auteur d’une contravention d’excès de vitesse ou de non respect de l’arrêt imposé par une signalisation commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule détenu par une personne morale en vertu d’un contrat de location, la responsabilité pécuniaire prévue à l’article L.121-3 du code de la route s’applique à son représentant légal, peu important que le certificat d’immatriculation soit ou non établi au nom de la personne morale ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre criminelle

15 octobre 2019

N° pourvoi : 18-86.644

SOURCE : COUR DE CASSATION 

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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