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Cour de Cassation 16 janvier 2019 / Action en garantie des vices cachés, Prescription, Code civil, Code du Commerce /

Le 25 mars 2019
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" (...) Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Edilfibro que sur le pourvoi incident relevé par la société Bois et matériaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 mars 2003, la société Vallade Delage a confié la réalisation de travaux de charpente à la société Boulesteix, devenue la société Arbre construction ; que cette dernière s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société Wolseley France bois matériaux, devenue la société Bois et matériaux, laquelle s'est elle-même fournie auprès de la société de droit italien Edilfibro, fabricante ; que les plaques ont été livrées le 31 décembre 2003 ; que les 22, 24 et 29 juillet 2015, la société Vallade Delage, se plaignant d'infiltrations, a assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés Arbre construction, Bois et matériaux et Edilfibro ; que par un jugement du 24 février 2016, le tribunal, après avoir écarté les demandes dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, a condamné la société Arbre construction à payer diverses sommes à la société Vallade Delage ; que, de ce dernier chef, le jugement est devenu irrévocable par suite du désistement d'appel de la société Arbre construction, l'arrêt attaqué ne se prononçant que sur les demandes en garantie formées par cette dernière société contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro (...)

Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;(...)

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce dont il résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l'action engagée par la société Vallade Delage le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société Arbre construction se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 16 janvier 2019

N° de pourvoi: 17-21477

SOURCE : LEGIFRANCE

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