Cour de Cassation 16 janvier 2019 / CATERPILLAR, Obligation de recherche d'un repreneur, Contrôle, Compétence exclusive du juge administratif /
" (...) Vu l’article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l’article 76 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement ; que le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que l’ensemble du personnel du site de Rantigny de la société Caterpillar matériel routiers a fait l’objet d’un licenciement économique collectif, le processus d’information-consultation du comité d’entreprise étant mis en oeuvre lors d’une réunion du 25 avril 2014 ; qu’un accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi portant notamment sur les mesures sociales d’accompagnement des licenciements était conclu entre l’entreprise et les organisations syndicales, tandis qu’un document unilatéral fixait la procédure, le calendrier des départs et les mesures envisagées quant à la recherche d’un repreneur ; que l’accord collectif et le document unilatéral faisaient respectivement l’objet d’une validation et d’une homologation par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi selon une décision du 6 août 2014 ; que les licenciements ont été notifiés à compter de janvier 2015 ; que M. X... et d’autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation légale de recherche d’un repreneur ;
Attendu que l’arrêt déboute les salariés de leurs demandes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’appréciation du respect de l’obligation de recherche d’un repreneur relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux premiers des textes susvisés (...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16 janvier 2019
N° de pourvoi : 17-20.969
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