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Cour de Cassation 16 janvier 2020 / Assurances, Transaction, Autorité de la chose jugée /

Le 18 février 2020
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018) que Mme M... a été victime le 22 décembre 2005 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu' après avoir conclu une transaction avec l'assureur le 8 février 2012, elle l'a assigné le 16 janvier 2015, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices relatifs aux frais de matériels médicaux et équipements spécialisés et à l'acquisition d'un logement adapté ; que l'assureur a invoqué l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ; (...) 

Mais attendu, d'abord, que le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211- 9 et R. 211-40 du code des assurances entraîne seulement l'application de la sanction édictée par l'article L. 211-13 du même code ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le texte même de la transaction démontrait qu'elle avait pour objet de couvrir l'ensemble des postes de préjudice résultant de l'accident, qu'il était mentionné que l'indemnisation portait sur tous les postes de préjudice patrimoniaux, qu'il se déduisait de la formule selon laquelle le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation que les parties avaient entendu envisager l'indemnisation du préjudice subi par Mme M... dans toutes ses composantes et que Mme M... soutenait vainement que les postes de préjudice dont elle réclamait désormais l'indemnisation n'avaient pas été débattus lors de la transaction, alors que que le rapport de l'ergothérapeute sur lequel elle fondait ses prétentions était expressément mentionné dans le procès-verbal de transaction et que ce rapport évoquait déjà les frais de matériels médical spécialisés, les difficultés d'accès liés à la configuration de son logement, les aménagements de ses lieux de vie ou de son véhicule, c'est sans méconnaître la portée de cette transaction que la cour d'appel, tirant les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a retenu que les demandes de Mme M... étaient irrecevables ;  (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 16 janvier 2020

N° de pourvoi: 18-17677

SOURCE : LEGIFRANCE

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