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Cour de Cassation 16 janvier 2020 / Assurances auto, Condamnation pénale, Nullité contrat, Opposabilité tiers (non) /

Le 29 janvier 2020
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 juillet 2018), que le 6 juillet 2011, Mme O... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) ; que le 19 juillet 2014, circulant en état d'ébriété, elle a provoqué un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui a été percuté par un train, occasionnant à celui-ci des dommages matériels importants ; que le 20 avril 2015, l'assureur a notifié à son assurée la nullité du contrat pour défaut de déclaration d'un élément de nature à changer l'opinion du risque par l'assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique intervenue le 22 mai 2013 ; qu'après avoir indemnisé la victime, l'assureur a assigné Mme O... en paiement d'une somme de 1 425 203,32 euros et a demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité sa mise hors de cause ;  (...) Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance
de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et
l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du
30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat ; (...)

Qu'il en résulte que la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance conclu par Mme O... étant inopposable à la victime, le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge tout ou partie de l'indemnité versée par l'assureur et a, à bon droit, été mis hors de cause dans l'instance engagée par ce dernier à l'encontre de son assurée ;

Que par ce motif de pur droit, substitué , en tant que de besoin, à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; (...) "

MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 16 janvier 2020

N° de pourvoi: 18-23381

SOURCE : LEGIFRANCE

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