Cour de Cassation 16 mai 2018 / Clause d'exclusivité, Termes généraux, Atteinte liberté du travail (oui) /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 28 octobre 1997 en qualité de rédacteur concepteur par la société Wolters Kluwer France exerçant une activité d'édition et de vente d'ouvrages professionnels, son contrat de travail comprenant une clause édictant une obligation de solliciter une autorisation pour toute activité complémentaire ; qu'à compter d'octobre 2006, le salarié a bénéficié du télétravail et occupait des fonctions de responsable événements/supports com, chef de marché marketing au sein de la direction Marketing du groupe ; qu'il a été licencié par lettre du 2 septembre 2013 (...) Mais attendu qu'ayant constaté que la clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante au vu de ces constatations, a légalement justifié sa décision (...) "
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 mai 2018
N° de pourvoi: 16-25272
- février 2024
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