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Cour de Cassation 16 mai 2018 / Mise à pied conservatoire, Disciplinaire, Privation de salaire, FG (non), Rappel de salaires (oui) /

Le 06 novembre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé à compter du 1er août 2010 en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société d'exploitation des établissements L'Entretien Faure, aux droits de laquelle est venue la société L'Entretien-PLD Bourgogne Rhône-Alpes ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 19 mai 2011, il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale (...) Mais attendu qu'une mise à pied à titre conservatoire avec privation du salaire et avant licenciement pour faute grave ne peut pas être requalifiée en mise à pied disciplinaire du seul fait qu'une telle faute est écartée ; que le moyen n'est pas fondé (...) 

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt retient que les propos tenus par l'intéressé ne revêtent pas un caractère de gravité telle qu'ils puissent être qualifiés de faute grave, que toutefois, l'attitude du salarié motivait la mise à pied conservatoire et la mesure de licenciement qui apparaît en conséquence avoir été prise pour une cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que, lorsque la faute grave est écartée, le salarié est fondé à réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du  16 mai 2018

N° de pourvoi : 17-11202

SOURCE : JURICAF