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Cour de Cassation 16 octobre 2019 / SFFC, CNN, Minima conventionnels, Base durée du travail /

Le 21 novembre 2019
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" (...) Vu l'article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (CCNIC) du 30 décembre 1952, l'accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales, l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique, qu'elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures soit, par mois de 165,23 heures, que selon l'article 2 du deuxième texte susvisé, la valeur du point (article 22-3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 euros à 7,02 euros ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que Mme Y... I... et trois salariées de la Société française de fabrication et de cosmétiques (SFFC) venant aux droits de la société Stendhal, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment de rappels de salaires au titre des minima conventionnels ; (...) Qu'en statuant ainsi, alors que les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise et qu'il avait constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à celle-ci, de sorte que l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 16 octobre 2019

N° de pourvoi: 18-12331 18-12332 18-12333 18-12334

SOURCE : LEGIFRANCE

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