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Cour de Cassation 16 octobre 2019 / Société Telemac, Clause d'exclusivité, Contrat reconduit, Mêmes conditions (oui) /

Le 02 décembre 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016), que, début 2001, l'un des cadres de la société Telemac, filiale du groupe canadien Roctest, exerçant une activité de conception, fabrication et vente d'instruments de mesures d'auscultation des sols et ouvrages de génie civil, a, en accord avec le groupe Roctest qui envisageait de mettre fin à la production de capteurs à corde vibrante en France, quitté la société Telemac pour créer la société GI2M ; que le 4 avril 2001, les sociétés Telemac et GI2M ont conclu un contrat d'une durée de trois ans, non renouvelable, comportant une clause d'exclusivité réciproque, prévoyant que la première confiait à la seconde l'exclusivité de la fabrication des produits C110 et CL1, utilisant la technologie de la "corde vibrante", tandis que la société GI2M s'engageait à ne pas fabriquer, pour son compte ou pour le compte d'autrui, des produits à corde vibrante similaires à ceux fabriqués par la société Telemac, à moins d'un consentement écrit de cette dernière ; que les relations d'affaires des deux sociétés se sont poursuivies postérieurement au terme du contrat sans qu'une nouvelle convention soit formalisée ; que reprochant à la société GI2M de fabriquer et de vendre à la société Geo instrumentation, qu'elle avait créée en février 2008, des produits similaires à ceux fabriqués pour son compte, de démarcher sa clientèle et d'avoir débauché plusieurs de ses salariés, la société Telemac a assigné les deux sociétés en concurrence déloyale, ainsi que leurs dirigeants et salariés, MM. W..., Y... et U... et Mmes N... et H... ; que la société GI2M a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice pour rupture brutale de leur relation commerciale établie et violation de ses droits de propriété intellectuelle ; (...) Mais attendu que l'arrêt relève que, si les parties avaient limité l'exécution du contrat conclu le 4 avril 2001 à une période de trois années, sans tacite reconduction, la négociation éventuelle d'un nouveau contrat était prévue à l'échéance ; qu'il retient que les nombreuses factures produites et la mention des produits CL110 et CLI dans le catalogue 2009 de la société GI2M établissent que la relation commerciale liant les parties s'est poursuivie postérieurement au 4 avril 2004, dans les mêmes conditions de commandes régulières et de prix ; qu'il retient encore que le fait, pour la société GI2M, de reconnaître avoir vendu le produit CL1 à d'autres clients ne démontre pas que les parties avaient l'intention de ne pas maintenir leurs obligations d'exclusivité réciproque mais que la société GI2M n'a pas respecté son obligation, et qu'il n'est ni établi ni même allégué que la société Telemac se serait affranchie de sa propre obligation d'approvisionnement exclusif postérieurement au 4 avril 2004 ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties et sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie que la cour d'appel a retenu que celles-ci avaient conclu un nouveau contrat verbal de licence, qui s'est substitué à compter du 5 avril 2004 à celui conclu le 4 avril 2001, aux mêmes conditions contractuelles, incluant l'engagement réciproque d'exclusivité ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 16 octobre 2019

N° de pourvoi: 17-12952

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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