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Cour de Cassation 16 octobre 2019 / Transaction, Nouvelle demande, Période postérieure à la transaction /

Le 23 novembre 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... a été engagée le 8 novembre 1992 en qualité de secrétaire polyvalente par le syndicat CFDT union régionale interprofessionnelle de La Réunion ; qu'à la suite d'un différend portant sur la classification indiciaire de la salariée, les parties ont conclu en 2007 une transaction prévoyant le versement d'un rappel de salaire et, à compter du 1er janvier 2008, le classement de Mme E... à un nouveau coefficient ; que l'exécution du contrat de travail s'étant poursuivie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d'une discrimination salariale ; 

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'objet originel du litige éteint par la transaction est distinct des demandes actuelles, que cependant, la transaction a un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée, qu'au titre des concessions réciproques, la salariée a renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail, qu'en matière des effets de la transaction la doctrine de la chambre sociale de la Cour de Cassation a évolué, les renonciations stipulées dans l'accord transactionnel n'étant plus éludées en référence au seul litige originel, que dès lors, les demandes de reconnaissance et d'indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l'exécution du contrat de travail, sont couvertes par les renonciations stipulées qui doivent recevoir plein effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 16 octobre 2019

N° de pourvoi: 18-18287

SOURCE : LEGIFRANCE

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