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Cour de Cassation 16 septembre 2020 / Répétition de l'indu, Cible de l'action /

Le 18 octobre 2020

" (...) 1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2018), C... K... est né le [...] du mariage de M. K... et de Mme Q.... Le 8 janvier 2008, alors que ces derniers étaient en instance de divorce, M. A... U... a reconnu l’enfant. Une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2008 a condamné M. K... à verser mensuellement à Mme Q... une somme de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’C.... Le 16 mai 2008, M. A... U... a engagé une action en contestation et en établissement de paternité, qui a été accueillie par jugement du 29 avril 2016. (...) 

4. Vu les articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :


5. L’effet déclaratif attaché à un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation fait disparaître rétroactivement l’obligation d’entretien qui pesait sur le parent évincé en application du premier de ces textes, en sorte que les paiements qu’il a fait pour subvenir aux besoins de l’enfant se trouvent dépourvus de cause. Selon le second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.


6. Il s’ensuit que l’action en répétition des paiements effectués au titre d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fondée sur l’effet déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier.


7. Pour condamner solidairement M. A... U..., avec Mme Q..., à rembourser à M. K... une certaine somme au titre des paiements effectués en exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’C... [pendant la période du 07 février 2008 au 29 avril 2016], l’arrêt retient que l’action en répétition peut être dirigée tant à l’encontre de la mère, créancière de la contribution, que contre le père biologique de l’enfant.


8. En statuant ainsi, alors que seule une action fondée sur l’enrichissement injustifié pouvait être engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.  (...) "

Arrêt n° 520 du 16 septembre 2020 (18-25.429)

SOURCE : COUR DE CASSATION