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Cour de Cassation 17 mai 2018 / Astreinte (non), Définition, Code du travail, Demande de la part de l'employeur (non) /

Le 26 novembre 2018

" (...) Vu l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que M. Y... établit, par la production de notes de service et de relevés téléphoniques, la réalité d'appels à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui ont fait l'objet de rapports à son employeur pour des durées allant de quelques secondes à plus de 30 minutes et justifiant ponctuellement son déplacement à l'atelier ainsi que cela résulte de l'attestation versée aux débats et non discutée, que l'employeur qui s'est abstenu d'établir un décompte mensuel sur la base des rapports de M. Y..., dont il était destinataire, sans lui indiquer qu'il n'était pas prévu que ce dispositif repose sur lui seul, et sans l'en dédommager, même en retenant que l'astreinte a effectivement été mise en place au titre des objectifs fixés au salarié au titre de l'année 2009, il y a lieu de retenir un volume quotidien de 17 heures d'astreinte, en plus de l'horaire de travail du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que le salarié était obligé de demeurer constamment à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du jeudi 17 mai 2018

N° de pourvoi: 16-21182

SOURCE : LEGIFRANCE

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